Conformité DDA/ORIAS

LCB-FT : les obligations du courtier en assurance en 2026

Tout courtier d'assurance est assujetti à la lutte contre le blanchiment, en assurance non-vie comme en assurance vie, et même lorsqu'il n'encaisse aucun fonds. Classification des risques, vigilance, déclaration de soupçon à Tracfin, gel des avoirs : voici ce que l'ACPR attend réellement de vous, et ce qui change au 10 juillet 2027 avec le paquet AML européen.

L'équipe Parcours Assurance Publié le 14 septembre 2026
Illustration d'un courtier en assurance vérifiant son dispositif LCB-FT, Parcours Assurance

Quelles sont les obligations LCB-FT d'un courtier en assurance ?

Un courtier d'assurance est un professionnel assujetti à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre du code monétaire et financier. Il doit formaliser une classification des risques, connaître ses clients et surveiller ses relations d'affaires, déclarer ses soupçons à Tracfin en son nom propre, appliquer le gel des avoirs, désigner un responsable LCB-FT ainsi qu'un déclarant et un correspondant Tracfin, et organiser un contrôle interne proportionné. Ces obligations s'appliquent en assurance vie comme en assurance non-vie, y compris lorsque le courtier ne reçoit aucun fonds.
Deux idées fausses circulent et coûtent cher en contrôle : « l'assureur déclare pour moi » et « je ne fais que de l'IARD, je ne suis pas concerné ». Les chiffres de Tracfin montrent que la profession déclare très peu au regard de son poids dans la distribution.

Qui est assujetti, et qui ne l'est pas

L'assujettissement se lit au niveau du statut. Les courtiers d'assurance sont assujettis en propre. Les agents généraux et les mandataires agissant sous la responsabilité de leur mandant ne le sont pas à titre personnel : le dispositif est porté par l'entreprise ou l'intermédiaire mandant, ce qui ne les dispense pas d'appliquer les procédures transmises.
Une seule exemption existe, et elle est étroite. L'article R. 561-4 du code monétaire et financier écarte le courtage réellement accessoire, à quatre conditions cumulatives : moins de 5 % du chiffre d'affaires total, moins de 50 000 euros de courtage, une activité limitée aux clients de l'activité principale, et une prime annuelle par contrat et par client inférieure ou égale à 1 000 euros. Si l'une des quatre manque, vous êtes assujetti.
Côté produits, l'assurance vie concentre le risque le plus élevé, mais l'assurance non-vie n'est pas hors champ. L'ACPR le rappelle dans sa fiche consacrée à la LCB-FT des courtiers d'assurance : un risque légalement présumé faible n'est pas un risque nul, et il n'exonère ni de la vigilance, ni de la surveillance des opérations.

La classification des risques, document fondateur du dispositif

C'est la pièce qui manque le plus souvent, et celle dont tout le reste découle. L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2021 impose d'identifier, d'évaluer et de classer les risques dans un document formalisé et actualisé régulièrement.
Cet arrêté est une rupture peu commentée : il s'applique aux courtiers d'assurance, contrairement à l'arrêté du 3 novembre 2014 qu'il remplace. Un cabinet qui n'a pas revu son dispositif depuis 2020 travaille sur une base périmée.
Pour la construire, l'ACPR renvoie à trois sources : l'analyse nationale des risques, l'analyse sectorielle publiée par l'Autorité, et les typologies diffusées par Tracfin. En pratique, une classification utile croise quatre entrées : produits distribués, nature de la clientèle, canaux de distribution et zones géographiques. Elle se conclut par des niveaux de vigilance différenciés, faute de quoi elle reste un document mort.

Connaissance client et vigilance : ce que le courtier fait lui-même

Le courtier doit établir un profil de risque pour chaque relation d'affaires, intégrant l'activité et la situation financière du client, au titre de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Ce profil n'est pas un formulaire d'entrée en relation : il se met à jour.
Trois évolutions méritent d'être intégrées à vos procédures :
  • la vérification d'identité à distance a été simplifiée par les articles R. 561-5-1 et suivants, ce qui rend la souscription en ligne conforme dès lors que le dispositif est documenté ;
  • la consultation du registre des bénéficiaires effectifs est obligatoire pour toute nouvelle relation d'affaires, en application de l'article R. 561-7 ;
  • les informations recueillies doivent être transmises sans délai à l'entreprise d'assurance, conformément à l'article R. 561-13.
La surveillance des opérations, enfin, est due même lorsque le risque est faible : un dispositif doit détecter les opérations atypiques et conserver la trace de l'analyse menée. C'est exactement ce qu'un contrôleur demande à voir.

Déclaration de soupçon : 541 déclarations pour toute la profession en 2025

Le chiffre mérite d'être posé tel quel. En 2025, Tracfin a reçu 278 484 déclarations de soupçon, en hausse de 32 % sur un an. Le secteur assurantiel en a émis 13 354, soit environ 4 % du flux total : 11 482 par les compagnies d'assurance, 1 331 par les mutuelles et institutions de prévoyance, et 541 par les intermédiaires d'assurance, en recul de 3 % par rapport à 2024.
Rapporté à l'ensemble des intermédiaires inscrits au registre, cela fait environ deux déclarations par jour ouvré pour toute une profession. Dans le même temps, l'assurance non-vie est passée de 4 400 déclarations en 2024 à 5 300 en 2025, soit 20 % de plus : le risque se déplace vers les branches que beaucoup de cabinets tiennent encore pour neutres.
Le principe est sans ambiguïté : le courtier déclare personnellement ses soupçons à Tracfin, en application des articles L. 561-15 et suivants, indépendamment de tout échange avec l'assureur. C'est aussi son intérêt, la déclaration lui ouvrant les protections de l'article L. 561-22. Ne pas déclarer relève du même registre de manquement que le défaut de formation continue, dont nous avons détaillé l'échelle des sanctions ACPR.

Gel des avoirs : une obligation qui ne dépend pas de l'encaissement

C'est le point le plus souvent manqué par les cabinets qui ne manient pas de fonds. Depuis l'ordonnance du 4 novembre 2020, les articles L. 562-4 et L. 562-5 du code monétaire et financier imposent au courtier de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs et l'interdiction de mise à disposition au profit des personnes désignées, qu'il reçoive ou non les fonds.
La notion de ressources économiques est large : primes d'assurance, indemnisations et contrats d'assurance vie. Cela suppose un filtrage des clients et des bénéficiaires contre la liste consolidée nationale des personnes et entités gelées, à l'entrée en relation puis en continu, et une procédure écrite décrivant la conduite à tenir en cas de correspondance.

Responsable, déclarant, correspondant : les rôles à désigner

L'arrêté du 6 janvier 2021 structure l'organisation autour de trois fonctions, et cette exigence ne s'efface pas dans les petites structures : elle s'y concentre sur une seule personne.
  • Le responsable LCB-FT, décrit à l'article 3 de l'arrêté comme une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante du dispositif. Il valide la classification et les procédures. Dans un cabinet de taille modeste, c'est le dirigeant.
  • Le déclarant et le correspondant Tracfin, chargés respectivement des déclarations et des réponses aux demandes du service. Leur enregistrement passe par le système ERMES, et la continuité de la fonction doit être assurée.
  • La formation des personnels exerçant des missions LCB-FT, imposée par l'article R. 561-38-1. Elle est distincte de votre obligation annuelle de formation continue, et ne s'y substitue pas.
S'y ajoute un contrôle interne proportionné, prévu par l'article R. 561-38-3 : au minimum un contrôle permanent de premier niveau, complété selon les risques. Pour un cabinet de quelques personnes, une revue annuelle documentée d'un échantillon de dossiers suffit. Ce qui n'est pas admis, c'est l'absence totale de trace.

L'enquête courtiers de l'ACPR, révélateur de votre dispositif

L'ACPR interroge périodiquement les courtiers par une enquête dédiée à la LCB-FT, dont la dernière campagne connue s'est close le 10 juillet 2025. Le périmètre visait les courtiers d'assurance immatriculés à l'ORIAS avant le 31 décembre 2024 et les courtiers en opérations de banque titulaires d'un mandat d'encaissement. Les intermédiaires immatriculés à compter du 1er janvier 2025, les mandataires et les MIA n'avaient pas à répondre. Point notable : contrairement aux courtiers bancaires, les courtiers d'assurance devaient répondre même sans encaissement de fonds.
Le questionnaire porte sur l'activité, à savoir le chiffre d'affaires, les effectifs et les produits proposés, sur la clientèle, puis sur les procédures LCB-FT et les mesures de gel. La remise se fait en ligne uniquement, et le formulaire décrit par l'Autorité n'enregistre pas les réponses en cours de saisie et n'autorise aucune modification après validation. Préparez vos réponses hors ligne avant de vous connecter. Les données sont conservées six ans.
Cette enquête est un outil de ciblage : les réponses alimentent la sélection des contrôles sur place. Rappelons que les courtiers acquittent déjà une contribution forfaitaire annuelle de 150 euros pour frais de contrôle, au titre de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. La supervision est financée, et elle s'exerce. Votre association professionnelle agréée vérifie de son côté une partie de ces mêmes exigences.

Ce que change le paquet AML européen au 10 juillet 2027

Publié le 19 juin 2024, le paquet AML réunit trois textes : le règlement (UE) 2024/1624, dit AMLR, qui harmonise les exigences ; la directive (UE) 2024/1640, dite AMLD6 ; et le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024, qui institue l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment, l'AMLA, installée à Francfort.
Le calendrier est désormais fixé. La directive est entrée en vigueur le 10 juillet 2024 et doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027, date à laquelle le règlement devient directement applicable dans tous les États membres. La supervision directe de l'AMLA démarrera le 1er janvier 2028, pour au moins quarante entités sélectionnées.
Quatre évolutions méritent d'être anticipées : l'élargissement du champ des assujettis, l'identification obligatoire avant toute transaction occasionnelle, un plafond européen de 10 000 euros pour les paiements en espèces, et des registres de bénéficiaires effectifs harmonisés, avec historique de cinq ans et signalement des divergences sous quatorze jours. Les procédures écrites laisseront moins de place à l'interprétation nationale.

Ce que ce sujet exige de vous au titre de la DDA

La LCB-FT et la formation continue relèvent de deux codes différents : le code monétaire et financier pour la première, le code des assurances pour la seconde. L'obligation de quinze heures de formation annuelle, prévue à l'article L. 511-2 II du code des assurances, est entrée en vigueur le 23 février 2019 selon l'ACPR. Elle ne se confond pas avec la formation LCB-FT des personnels imposée par l'article R. 561-38-1.
Les deux se rejoignent pourtant sur le terrain : c'est le même contrôleur qui regarde, et souvent au même moment. Traiter la conformité comme un tout, plutôt que comme une série d'échéances isolées, fait gagner du temps et réduit l'exposition.
Côté compétences, les fondamentaux de la souscription et de la relation client sont le terrain naturel de ces exigences : la formation souscription des contrats d'assurance les traite dans le cadre des quinze heures réglementaires, en ligne et à votre rythme. Parcourez le catalogue pour choisir le module qui correspond à votre activité et valider votre obligation annuelle.

Sources

  • ACPR, « La LCB-FT pour les courtiers d'assurance », page mise à jour le 11 décembre 2025 : assujettissement, article R. 561-4, classification, vigilance, déclaration de soupçon, gel des avoirs, organisation et contrôle interne.
  • ACPR, « Enquête courtiers » : périmètre de la campagne close le 10 juillet 2025, contenu et modalités de remise.
  • ACPR, « Le paquet AML » : textes du 19 juin 2024, application au 10 juillet 2027, supervision AMLA au 1er janvier 2028.
  • ACPR, FAQ intermédiaires d'assurance : formation continue en vigueur au 23 février 2019, contribution de 150 euros pour frais de contrôle.
  • Tracfin, rapport d'activité et d'impact 2025 (données 2025) : 278 484 déclarations de soupçon, 13 354 pour le secteur assurantiel, dont 541 des intermédiaires d'assurance.

Questions fréquentes

Un courtier qui ne fait que de l'assurance non-vie est-il concerné ?+

Oui. Le risque est légalement présumé plus faible en non-vie, mais la vigilance, la surveillance des opérations et le gel des avoirs restent dus. Tracfin a reçu 5 300 déclarations de soupçon issues de l'assurance non-vie en 2025, contre 4 400 en 2024, soit une hausse de 20 %.

L'assureur ne déclare-t-il pas les soupçons à ma place ?+

Non. Le courtier déclare personnellement à Tracfin, en application des articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier, indépendamment de l'assureur. La déclaration lui ouvre les protections de l'article L. 561-22. En 2025, les intermédiaires d'assurance n'ont émis que 541 déclarations au total.

Faut-il désigner un responsable LCB-FT dans un cabinet d'une seule personne ?+

Oui. L'arrêté du 6 janvier 2021 impose un responsable occupant une position hiérarchique élevée et disposant d'une connaissance suffisante du dispositif. Dans une petite structure, le dirigeant assume ce rôle, ainsi que celui de déclarant et de correspondant Tracfin, enregistrés auprès du service via ERMES.

À partir de quand le paquet AML européen s'appliquera-t-il ?+

Le règlement (UE) 2024/1624 devient directement applicable le 10 juillet 2027, date limite de transposition de la directive (UE) 2024/1640. La supervision directe de l'AMLA, autorité européenne installée à Francfort, débutera le 1er janvier 2028 pour au moins quarante entités sélectionnées.

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